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IA et droit d’auteur : le vrai, le faux et l’incertain

Camille Jalicot_VF
Camille Jalicot
maître de conférences en droit privé à l’Université de Bordeaux
En bref
  • Un droit d’auteur s’applique sur une œuvre quelconque dès lors que celle-ci est issue d’un esprit humain et fait preuve d’originalité.
  • Les productions scientifiques présentant uniquement des résultats factuels, sans aucune démarche singulière ou organisation particulière, peuvent être non protégeables par les droits d'auteur.
  • L’ignorance de l’utilisation d’œuvres normalement protégées, pouvant être sollicitées lors de la génération de contenus par l’IA, est un problème récurrent afin de savoir s’il existe une contrefaçon ou pas.
  • Une IA n'est pas considérée comme un « auteur », mais elle peut être utilisée comme un outil pour conduire à la création d’œuvres originales.
  • Cependant, les concepteurs d’IA et les entités qui les exploitent pourraient revendiquer des avantages sur les contenus générés et exiger d’être titulaires de droits.

L’intelligence arti­fi­cielle géné­ra­tive per­met des gains de temps consi­dé­rables, et trans­forme les habi­tudes dans l’art, l’écriture ou encore la recherche. Pour­tant, de nom­breuses ques­tions rela­tives au sta­tut des conte­nus géné­rés par l’IA demeurent sans réponses pré­cises. Déjà le 27 décembre 2023, le New York Times avait sai­si le tri­bu­nal fédé­ral amé­ri­cain, accu­sant Ope­nAI et Micro­soft d’utiliser des mil­lions de leurs articles pour entraî­ner leurs modèles d’IA1. De son côté, Ama­zon fait face à une inva­sion mas­sive de livres géné­rés par l’IA avec des cen­taines d’ou­vrages créés par ChatGPT recen­sés, allant des guides de voyage aux livres pour enfants. Face à cette défer­lante, l’entreprise a modi­fié ses règles en obli­geant les auteurs à signa­ler si leur ouvrage a été géné­ré par une IA et en limi­tant ses ser­vices à trois publi­ca­tions par jour et par auteur.

Face à une tech­no­lo­gie encore peu régu­lée, de nom­breuses inter­ro­ga­tions se font jour. Les modèles d’IA sont-ils en droit d’utiliser des don­nées pro­té­gées par le droit d’auteur pour géné­rer des conte­nus ? L’IA peut-elle deve­nir auteur d’une œuvre ? Qui détient les droits du conte­nu géné­ré par l’IA : l’utilisateur ou le concep­teur du logi­ciel ? Camille Jali­cot, maître de confé­rences en droit pri­vé à l’université de Bor­deaux, répond à nos ques­tions sur l’IA et le droit d’auteur en démê­lant le vrai, le faux et l’incertain.

#1 N’importe quelle œuvre, des romans au théâtre, en passant par les articles scientifiques, peut être protégée par le droit d’auteur

VRAI 

Camille Jali­cot. Articles, romans, des­sins ou autres pro­duc­tions en tout genre, le code de la pro­prié­té intel­lec­tuelle ne fait pas de dis­tinc­tions selon le type d’œuvre. La pro­tec­tion offerte par le droit d’auteur s’applique pour toutes les œuvres de l’es­prit, quelles qu’en soient le genre, la forme d’ex­pres­sion, le mérite ou la des­ti­na­tion. En prin­cipe, n’importe quelle œuvre peut être pro­té­gée par le droit d’auteur. Il importe cepen­dant que l’œuvre réponde à une condi­tion pour être pro­té­geable : il faut qu’elle soit originale. 

La réponse doit cepen­dant être nuan­cée d’un point de vue pra­tique. Si cer­taines œuvres se prêtent faci­le­ment à une pro­tec­tion par le droit d’auteur, cela n’est pas néces­sai­re­ment tou­jours le cas. C’est l’une des dif­fi­cul­tés notam­ment ren­con­trées par les cher­cheurs qui écrivent des articles scien­ti­fiques : s’ils se contentent de pré­sen­ter des résul­tats fac­tuels sans les orga­ni­ser de manière ori­gi­nale, une juri­dic­tion pour­rait consi­dé­rer que leur pro­duc­tion n’est pas une œuvre de l’esprit protégeable.

Il existe d’ailleurs des affaires où des cher­cheurs ont vou­lu pro­té­ger leurs tra­vaux, mais où les juri­dic­tions ont consi­dé­ré que ces der­niers ne pou­vaient pas faire l’objet d’une pro­tec­tion, faute d’originalité. En revanche, si une démarche plus sin­gu­lière est adop­tée, une part de leur per­son­na­li­té pour­rait être retrou­vée dans leurs pro­duc­tions, et ces der­nières pour­raient donc être pro­té­gées par le droit d’auteur.

#2 L’IA peut fouiller dans des données sans l’accord des titulaires de leurs droits

PARTIELLEMENT VRAI

La fouille de don­nées, ou « data mining » est la tech­nique per­met­tant notam­ment à l’IA d’analyser les don­nées d’un tiers, dis­po­nibles sur Inter­net, afin d’entraîner des algo­rithmes. Au niveau euro­péen, le règle­ment éta­blis­sant des règles har­mo­ni­sées concer­nant l’intelligence arti­fi­cielle pro­cède à un ren­voi aux règles pré­vues par la direc­tive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’au­teur et les droits voi­sins dans le mar­ché unique numé­rique2. Par prin­cipe, les fouilles de textes et de don­nées à des fins de recherche scien­ti­fique effec­tuées par des orga­nismes de recherche et des ins­ti­tu­tions du patri­moine cultu­rel sont auto­ri­sées, dès lors que l’accès aux don­nées est licite3.

De la même manière, les fouilles de don­nées peuvent éga­le­ment être le fait d’entités pri­vées, agis­sant à des fins com­mer­ciales, à l’image des concep­teurs d’IA. Or, par prin­cipe, ces fouilles sont éga­le­ment auto­ri­sées dès lors que ces enti­tés y accèdent de manière licite. Les titu­laires de droits peuvent cepen­dant limi­ter ou inter­dire cette pra­tique, mais doivent, dans ce cas-là, expri­mer leur refus [N.D.L.R. : c’est le méca­nisme « d’opt out »].

En un sens, le régime juri­dique tra­di­tion­nel s’inverse. Là où, en droit d’auteur, l’on consi­dère que toute exploi­ta­tion non auto­ri­sée d’une œuvre est inter­dite, la direc­tive intro­duit une excep­tion : par prin­cipe, les fouilles de don­nées qui n’ont pas été inter­dites par les ayants droit de l’œuvre sont autorisées.

 #3 L’IA peut générer des contenus qui ne respectent pas le droit d’auteur

VRAI

Un enjeu de taille est de savoir si l’IA peut géné­rer des conte­nus qui ne res­pectent pas le droit d’auteur. Lorsque l’utilisateur pose une ques­tion inno­cente à ChatGPT, est-il pos­sible que le conte­nu pro­duit par le modèle copie une œuvre préa­la­ble­ment exis­tante ? Étant entraî­nées sur des don­nées par­fois pro­té­gées par le droit d’auteur, les IA peuvent géné­rer des conte­nus très proches d’œuvres exis­tantes, au point de rele­ver de la contre­fa­çon. Ain­si, Dis­ney et NBCU­ni­ver­sal ont récem­ment inten­té une action en jus­tice contre Mid­jour­ney4 qui génère des images s’inspirant très lar­ge­ment de pho­to­gra­phies, comme celles de Dark Vador ou des Minions, pour­tant pro­té­gées par le droit d’auteur.

De même, si l’on génère grâce à une IA un article scien­ti­fique, le risque que le conte­nu géné­ré soit sem­blable à d’autres articles au point de consti­tuer une contre­fa­çon n’est pas inexis­tant. Ceci est dom­ma­geable pour les uti­li­sa­teurs : les IA ne donnent pas les sources des élé­ments qu’elles génèrent. On ignore ce qui est pro­té­gé ou non par le droit d’auteur dans le conte­nu brut géné­ré par l’IA, et donc com­ment uti­li­ser ces don­nées, ce qui pour­rait don­ner lieu à des contentieux.

#4 Une œuvre produite à l’aide d’une IA peut être considérée comme une « œuvre de l’esprit »

INCERTAIN

Au-delà de la ques­tion de la fouille, se pose éga­le­ment la ques­tion de la nature juri­dique du conte­nu géné­ré par l’IA, pour savoir s’il peut être pro­té­gé par le droit de la pro­prié­té intel­lec­tuelle. En droit d’auteur, la pro­tec­tion de l’œuvre naît du seul fait de sa créa­tion. Si vous écri­vez un roman, pei­gnez un tableau ou rédi­gez un article, vous béné­fi­ciez de droits d’auteur dès lors que l’œuvre est ori­gi­nale, même si elle est inache­vée. Comme il n’y a ni pro­tec­tion préa­lable, ni démarche à effec­tuer en amont, la pro­tec­tion de l’œuvre reste cepen­dant hypo­thé­tique tant qu’un juge ne sta­tue pas sur cette ori­gi­na­li­té dans le cadre d’un contentieux.

FAUX

Cepen­dant, le conte­nu pro­duit par l’IA n’est a prio­ri pas une œuvre de l’esprit pour une rai­son simple : pour qu’il y ait une œuvre ori­gi­nale, celle-ci doit être pro­duite par un humain. Or, l’IA n’est ni une per­sonne humaine, ni une enti­té juri­dique. Une IA ne peut donc pas être un « auteur ». On peut déjà exclure la pro­tec­tion d’un conte­nu brut géné­ré par les IA dans la concep­tion fran­çaise du droit d’auteur.

VRAI

Rap­pe­lons tou­te­fois que le conte­nu géné­ré par l’IA peut faire l’objet d’une recherche préa­lable spé­ci­fique par l’utilisateur. Selon le prompt rédi­gé, l’IA peut être uti­li­sée comme un outil par un artiste ou un cher­cheur, à la manière de Pho­to­shop ou de Word. Elle peut donc par­fai­te­ment conduire à la créa­tion d’œuvres de l’esprit ori­gi­nales. Résul­tat : on ne peut donc pas exclure toute pro­tec­tion d’une œuvre géné­rée par l’IA si l’on arrive à per­ce­voir un effort créa­tif de la part de l’auteur.

#5 L’IA peut être titulaire des droits d’une production d’une œuvre de l’esprit

INCERTAIN

Là encore, l’IA ne peut pas être titu­laire de droits. En revanche, les concep­teurs d’IA, ou du moins les enti­tés qui les exploitent, pour­raient reven­di­quer des droits sur les conte­nus géné­rés. Ces der­niers pour­raient invo­quer leur par­ti­ci­pa­tion à la créa­tion de l’œuvre et exi­ger être titu­laires de droits.  En l’état, il n’est pas cer­tain que cette reven­di­ca­tion abou­tisse, mais le cas échéant, la ques­tion sera de savoir « qui sera titu­laire de quoi » et « selon quel modèle ». Par­le­ra-t-on alors d’une copro­prié­té entre l’utilisateur et le concep­teur de la tech­no­lo­gie ? Ou l’un des deux seule­ment sera-t-il propriétaire ?

Ce sujet est nou­veau, nous n’avons donc pour le moment pas de réponse cer­taine à ce pro­pos. Cela s’explique notam­ment par le temps juri­dique qui est plus lent que celui des inno­va­tions, notam­ment en matière d’IA où les déve­lop­pe­ments sont très rapides. Cela n’empêche cepen­dant pas le légis­la­teur de s’intéresser à ces ques­tions, et des réponses devraient donc être appor­tées dans le futur. Une évo­lu­tion à sur­veiller de près.

Propos recueillis par Lucille Caliman
1https://​www​.por​tail​-ie​.fr/​u​n​i​v​e​r​s​/​d​r​o​i​t​-​e​t​-​i​n​t​e​l​l​i​g​e​n​c​e​-​j​u​r​i​d​i​q​u​e​/​2​0​2​4​/​j​o​u​r​n​a​l​i​s​m​e​-​i​a​-​l​a​-​g​u​e​r​r​e​-​e​s​t​-​d​e​c​l​aree/
2https://​eur​-lex​.euro​pa​.eu/​e​l​i​/​d​i​r​/​2​0​1​9​/​7​9​0​/​o​j​?​l​o​c​a​le=fr
3https://​www​.vie​-publique​.fr/​f​i​l​e​s​/​r​a​p​p​o​r​t​/​p​d​f​/​2​7​7​8​8​6.pdf p.34
4https://​www​.lemonde​.fr/​p​i​x​e​l​s​/​a​r​t​i​c​l​e​/​2​0​2​5​/​0​6​/​1​2​/​d​i​s​n​e​y​-​e​t​-​n​b​c​-​u​n​i​v​e​r​s​a​l​-​a​t​t​a​q​u​e​n​t​-​l​e​-​g​e​n​e​r​a​t​e​u​r​-​d​-​i​m​a​g​e​s​-​p​a​r​-​i​a​-​m​i​d​j​o​u​r​n​e​y​_​6​6​1​2​5​0​4​_​4​4​0​8​9​9​6​.html

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