Accueil / Chroniques / IA et droit d’auteur : le vrai, le faux et l’incertain
robotic hand of artificial intelligence, generating an abstract oil painting with a brush and oil paint. creativity and sensitivity with ai, and plagiarism or copyright issues
Généré par l'IA / Generated using AI
π Numérique π Société

IA et droit d’au​teur : le vrai, le faux et l’in​cer​tain

Camille Jalicot_VF
Camille Jalicot
maître de conférences en droit privé à l’Université de Bordeaux
En bref
  • Un droit d’auteur s’applique sur une œuvre quelconque dès lors que celle-ci est issue d’un esprit humain et fait preuve d’originalité.
  • Les productions scientifiques présentant uniquement des résultats factuels, sans aucune démarche singulière ou organisation particulière, peuvent être non protégeables par les droits d'auteur.
  • L’ignorance de l’utilisation d’œuvres normalement protégées, pouvant être sollicitées lors de la génération de contenus par l’IA, est un problème récurrent afin de savoir s’il existe une contrefaçon ou pas.
  • Une IA n'est pas considérée comme un « auteur », mais elle peut être utilisée comme un outil pour conduire à la création d’œuvres originales.
  • Cependant, les concepteurs d’IA et les entités qui les exploitent pourraient revendiquer des avantages sur les contenus générés et exiger d’être titulaires de droits.

L’in​tel​li​gence arti­fi­cielle géné­ra­tive per­met des gains de temps consi­dé­rables, et trans­forme les habi­tudes dans l’art, l’é​cri​ture ou encore la recherche. Pour­tant, de nom­breuses ques­tions rela­tives au sta­tut des conte­nus géné­rés par l’IA demeurent sans réponses pré­cises. Déjà le 27 décembre 2023, le New York Times avait sai­si le tri­bu­nal fédé­ral amé­ri­cain, accu­sant Ope­nAI et Micro­soft d’u​ti​li​ser des mil­lions de leurs articles pour entraî­ner leurs modèles d’IA1. De son côté, Ama­zon fait face à une inva­sion mas­sive de livres géné­rés par l’IA avec des cen­taines d’ou­vrages créés par ChatGPT recen­sés, allant des guides de voyage aux livres pour enfants. Face à cette défer­lante, l’en​tre​prise a modi­fié ses règles en obli­geant les auteurs à signa­ler si leur ouvrage a été géné­ré par une IA et en limi­tant ses ser­vices à trois publi­ca­tions par jour et par auteur.

Face à une tech­no­lo­gie encore peu régu­lée, de nom­breuses inter­ro­ga­tions se font jour. Les modèles d’IA sont-ils en droit d’u​ti​li​ser des don­nées pro­té­gées par le droit d’au​teur pour géné­rer des conte­nus ? L’IA peut-elle deve­nir auteur d’une œuvre ? Qui détient les droits du conte­nu géné­ré par l’IA : l’u​ti​li​sa​teur ou le concep­teur du logi­ciel ? Camille Jali­cot, maître de confé­rences en droit pri­vé à l’u​ni​ver​si​té de Bor­deaux, répond à nos ques­tions sur l’IA et le droit d’au​teur en démê­lant le vrai, le faux et l’in​cer​tain.

#1 N’im​porte quelle œuvre, des romans au théâtre, en passant par les articles scientifiques, peut être protégée par le droit d’au​teur

VRAI 

Camille Jali­cot. Articles, romans, des­sins ou autres pro­duc­tions en tout genre, le code de la pro­prié­té intel­lec­tuelle ne fait pas de dis­tinc­tions selon le type d’œuvre. La pro­tec­tion offerte par le droit d’au​teur s’ap​plique pour toutes les œuvres de l’es­prit, quelles qu’en soient le genre, la forme d’ex­pres­sion, le mérite ou la des­ti­na­tion. En prin­cipe, n’im​porte quelle œuvre peut être pro­té­gée par le droit d’au​teur. Il importe cepen­dant que l’œuvre réponde à une condi­tion pour être pro­té­geable : il faut qu’elle soit originale. 

La réponse doit cepen­dant être nuan­cée d’un point de vue pra­tique. Si cer­taines œuvres se prêtent faci­le­ment à une pro­tec­tion par le droit d’au​teur, cela n’est pas néces­sai­re­ment tou­jours le cas. C’est l’une des dif­fi­cul­tés notam­ment ren­con­trées par les cher­cheurs qui écrivent des articles scien­ti­fiques : s’ils se contentent de pré­sen­ter des résul­tats fac­tuels sans les orga­ni­ser de manière ori­gi­nale, une juri­dic­tion pour­rait consi­dé­rer que leur pro­duc­tion n’est pas une œuvre de l’es​prit protégeable.

Il existe d’ailleurs des affaires où des cher­cheurs ont vou­lu pro­té­ger leurs tra­vaux, mais où les juri­dic­tions ont consi­dé­ré que ces der­niers ne pou­vaient pas faire l’ob​jet d’une pro­tec­tion, faute d’o​ri​gi​na​li​té. En revanche, si une démarche plus sin­gu­lière est adop­tée, une part de leur per­son­na­li­té pour­rait être retrou­vée dans leurs pro­duc­tions, et ces der­nières pour­raient donc être pro­té­gées par le droit d’au​teur.

#2 L’IA peut fouiller dans des données sans l’ac​cord des titulaires de leurs droits

PARTIELLEMENT VRAI

La fouille de don­nées, ou « data mining » est la tech­nique per­met­tant notam­ment à l’IA d’a​na​ly​ser les don­nées d’un tiers, dis­po­nibles sur Inter­net, afin d’en​traî​ner des algo­rithmes. Au niveau euro­péen, le règle­ment éta­blis­sant des règles har­mo­ni­sées concer­nant l’in​tel​li​gence arti­fi­cielle pro­cède à un ren­voi aux règles pré­vues par la direc­tive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’au­teur et les droits voi­sins dans le mar­ché unique numérique2. Par prin­cipe, les fouilles de textes et de don­nées à des fins de recherche scien­ti­fique effec­tuées par des orga­nismes de recherche et des ins­ti­tu­tions du patri­moine cultu­rel sont auto­ri­sées, dès lors que l’ac​cès aux don­nées est licite3.

De la même manière, les fouilles de don­nées peuvent éga­le­ment être le fait d’en​ti​tés pri­vées, agis­sant à des fins com­mer­ciales, à l’i​mage des concep­teurs d’IA. Or, par prin­cipe, ces fouilles sont éga­le­ment auto­ri­sées dès lors que ces enti­tés y accèdent de manière licite. Les titu­laires de droits peuvent cepen­dant limi­ter ou inter­dire cette pra­tique, mais doivent, dans ce cas-là, expri­mer leur refus [N​.​D​.​L​.​R. : c’est le méca­nisme « d’opt out »].

En un sens, le régime juri­dique tra­di­tion­nel s’in​verse. Là où, en droit d’au​teur, l’on consi­dère que toute exploi­ta­tion non auto­ri­sée d’une œuvre est inter­dite, la direc­tive intro­duit une excep­tion : par prin­cipe, les fouilles de don­nées qui n’ont pas été inter­dites par les ayants droit de l’œuvre sont autorisées.

 #3 L’IA peut générer des contenus qui ne respectent pas le droit d’au​teur

VRAI

Un enjeu de taille est de savoir si l’IA peut géné­rer des conte­nus qui ne res­pectent pas le droit d’au​teur. Lorsque l’u​ti​li​sa​teur pose une ques­tion inno­cente à ChatGPT, est-il pos­sible que le conte­nu pro­duit par le modèle copie une œuvre préa­la­ble­ment exis­tante ? Étant entraî­nées sur des don­nées par­fois pro­té­gées par le droit d’au​teur, les IA peuvent géné­rer des conte­nus très proches d’œuvres exis­tantes, au point de rele­ver de la contre­fa­çon. Ain­si, Dis­ney et NBCU­ni­ver­sal ont récem­ment inten­té une action en jus­tice contre Midjourney4 qui génère des images s’ins​pi​rant très lar­ge­ment de pho­to­gra­phies, comme celles de Dark Vador ou des Minions, pour­tant pro­té­gées par le droit d’au​teur.

De même, si l’on génère grâce à une IA un article scien­ti­fique, le risque que le conte­nu géné­ré soit sem­blable à d’autres articles au point de consti­tuer une contre­fa­çon n’est pas inexis­tant. Ceci est dom­ma­geable pour les uti­li­sa­teurs : les IA ne donnent pas les sources des élé­ments qu’elles génèrent. On ignore ce qui est pro­té­gé ou non par le droit d’au​teur dans le conte­nu brut géné­ré par l’IA, et donc com­ment uti­li­ser ces don­nées, ce qui pour­rait don­ner lieu à des contentieux.

#4 Une œuvre produite à l’aide d’une IA peut être considérée comme une « œuvre de l’es​prit »

INCERTAIN

Au-delà de la ques­tion de la fouille, se pose éga­le­ment la ques­tion de la nature juri­dique du conte­nu géné­ré par l’IA, pour savoir s’il peut être pro­té­gé par le droit de la pro­prié­té intel­lec­tuelle. En droit d’au​teur, la pro­tec­tion de l’œuvre naît du seul fait de sa créa­tion. Si vous écri­vez un roman, pei­gnez un tableau ou rédi­gez un article, vous béné­fi­ciez de droits d’au​teur dès lors que l’œuvre est ori­gi­nale, même si elle est inache­vée. Comme il n’y a ni pro­tec­tion préa­lable, ni démarche à effec­tuer en amont, la pro­tec­tion de l’œuvre reste cepen­dant hypo­thé­tique tant qu’un juge ne sta­tue pas sur cette ori­gi­na­li­té dans le cadre d’un contentieux.

FAUX

Cepen­dant, le conte­nu pro­duit par l’IA n’est a prio­ri pas une œuvre de l’es​prit pour une rai­son simple : pour qu’il y ait une œuvre ori­gi­nale, celle-ci doit être pro­duite par un humain. Or, l’IA n’est ni une per­sonne humaine, ni une enti­té juri­dique. Une IA ne peut donc pas être un « auteur ». On peut déjà exclure la pro­tec­tion d’un conte­nu brut géné­ré par les IA dans la concep­tion fran­çaise du droit d’au​teur.

VRAI

Rap­pe­lons tou­te­fois que le conte­nu géné­ré par l’IA peut faire l’ob​jet d’une recherche préa­lable spé­ci­fique par l’u​ti​li​sa​teur. Selon le prompt rédi­gé, l’IA peut être uti­li­sée comme un outil par un artiste ou un cher­cheur, à la manière de Pho­to­shop ou de Word. Elle peut donc par­fai­te­ment conduire à la créa­tion d’œuvres de l’es​prit ori­gi­nales. Résul­tat : on ne peut donc pas exclure toute pro­tec­tion d’une œuvre géné­rée par l’IA si l’on arrive à per­ce­voir un effort créa­tif de la part de l’au​teur.

#5 L’IA peut être titulaire des droits d’une production d’une œuvre de l’es​prit

INCERTAIN

Là encore, l’IA ne peut pas être titu­laire de droits. En revanche, les concep­teurs d’IA, ou du moins les enti­tés qui les exploitent, pour­raient reven­di­quer des droits sur les conte­nus géné­rés. Ces der­niers pour­raient invo­quer leur par­ti­ci­pa­tion à la créa­tion de l’œuvre et exi­ger être titu­laires de droits.  En l’é​tat, il n’est pas cer­tain que cette reven­di­ca­tion abou­tisse, mais le cas échéant, la ques­tion sera de savoir « qui sera titu­laire de quoi » et « selon quel modèle ». Par­le­ra-t-on alors d’une copro­prié­té entre l’u​ti​li​sa​teur et le concep­teur de la tech­no­lo­gie ? Ou l’un des deux seule­ment sera-t-il propriétaire ?

Ce sujet est nou­veau, nous n’a​vons donc pour le moment pas de réponse cer­taine à ce pro­pos. Cela s’ex​plique notam­ment par le temps juri­dique qui est plus lent que celui des inno­va­tions, notam­ment en matière d’IA où les déve­lop­pe­ments sont très rapides. Cela n’em​pêche cepen­dant pas le légis­la­teur de s’in​té​res​ser à ces ques­tions, et des réponses devraient donc être appor­tées dans le futur. Une évo­lu­tion à sur­veiller de près.

Propos recueillis par Lucille Caliman
1https://​www​.por​tail​-ie​.fr/univers​/droit-et-intelligence-juridique​/2024​/journalisme-ia-la-guerre-est-declaree/↑
2https://​eur​-lex​.euro​pa​.eu/eli​/dir​/2019​/790/oj​?locale=fr↑
3https://​www​.vie​-publique​.fr/files​/rapport​/pdf​/277886.pdf p.34↑
4https://​www​.lemonde​.fr/pixels​/article​/2025​/06​/12​/disney-et-nbc-universal-attaquent-le-generateur-d-images-par-ia-midjourney_6612504_4408996.html↑

Le monde expliqué par la science. Une fois par semaine, dans votre boîte mail.

Recevoir la newsletter